A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 14 Décembre 1981
- Numéro d’inscription au répertoire général : 80-94.138
B. Parties
- Demandeur : ADMINISTRATION DES DOUANES
- Intimée : Cour d’appel de Poitiers
C. Contexte et objet de la décision
- Litige sur l’irrecevabilité d’un appel interjeté par l’administration des douanes contre un jugement de sursis à statuer.
- Le jugement contesté a été rendu par le tribunal correctionnel de Niort relatif à une accusation de fausse déclaration.
D. Moyens des parties
- Appelante :
- Invoque la violation des articles 496, 497 et 507 du Code de procédure pénale.
- Argumente que le jugement du tribunal correctionnel institue un sursis à statuer indéfini, justifiant ainsi la recevabilité de l’appel.
- Intimée :
- Affirme que le jugement du tribunal ne constitue pas un sursis indéfini, karena le tribunal d’instance a fixé une date de plaidoirie.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel de Poitiers.
- Rappelle que les juridictions ne doivent pas ordonner un sursis à statuer qui obstructe le cours normal de la justice.
- Reconnaît que la décision du tribunal correctionnel de Niort contenait un sursis indéfini et illimité, privant l’appel de base légale pour être déclaré irrecevable.
F. Conclusion
- Cassation de l’arrêt de la Cour d’appel de Poitiers en date du 19 septembre 1980.
- La cause est renvoyée devant la Cour d’appel d’Angers pour être statuée conformément à la loi.
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