Jurisprudence - Droits d'accises

Litige concernant la demande de restitution du droit de fabrication acquitté par la société Pierre Fabre Dermo Cosmétique pour les produits cosmétiques fabriqués en 1997 et 1998.

A. Référence de la décision

  • Cour de cassation,
  • Ordonnance du 07 Juin 2006
  • Numéro d’inscription au répertoire général : 02-21.331

B. Parties

  • Demandeur : Société Pierre Fabre Dermo Cosmétique
  • Intimé : Receveur de la recette des douanes de Castres

C. Contexte et objet de la décision

  • Litige concernant la demande de restitution du droit de fabrication acquitté par la société Pierre Fabre Dermo Cosmétique pour les produits cosmétiques fabriqués en 1997 et 1998.
  • La société conteste le droit de fabrication au motif qu’il n’avait pas de finalité spécifique conforme au droit communautaire.

D. Moyens des parties

  • Premier moyen : Le directeur général des douanes argue que le droit de fabrication, assujetti à des impositions indirectes, vise à prévenir des détournements d’alcool pour des raisons de santé publique.
  • Deuxième moyen : Contestation sur la charge de la preuve concernant la répercussion du droit de fabrication sur les consommateurs, l’administration des douanes n’ayant pas fourni de preuves suffisantes.
  • Troisième moyen : L’administration des douanes demande une expertise pour prouver la répercussion, mais celle-ci est rejetée par la cour d’appel.

E. Réponse de la Cour

  • La Cour confirme que le droit de fabrication n’avait pas de finalité spécifique et était uniquement budgétaire, justifiant ainsi la restitution du montant acquitté.
  • La cour d’appel a raison d’imposer à l’administration de prouver la répercussion du droit sur les clients.
  • La Cour annule partiellement l’arrêt en ce qui concerne le refus d’ordonner une expertise, renvoyant le dossier à la cour d’appel de Toulouse.

F. Conclusion

  • La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel uniquement sur la question de l’expertise.
  • Elle renvoie l’affaire pour examen de cette mesure et condamne la société Pierre Fabre Dermo Cosmétique aux dépens.
  • Aucune demande au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile n’est retenue.

Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/6079d3c39ba5988459c59961/1