A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 11 Décembre 1997
- Numéro d’inscription au répertoire général : 97-85.766
B. Parties
- Pourvoyant : Procureur général près la cour d’appel de Nancy
- Intimé : X…
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à l’annulation d’actes de procédure dans une affaire d’infractions à la législation sur les stupéfiants et d’infraction douanière.
- La chambre d’accusation a annulé des procès-verbaux de l’enquête préliminaire en raison d’une prolongation de garde à vue jugée irrégulière.
D. Moyens des parties
- Pour le procureur : Contestation de l’annulation des procès-verbaux sur la base de la légalité de la garde à vue et de la garde douanière qui seraient distinctes.
- X… plaide que la mesure de prolongation de garde à vue ne respecte pas la durée totale de privation de liberté admissible.
E. Réponse de la Cour
- La Cour a rejeté le pourvoi, soutenant que la chambre d’accusation a validement annulé les actes de procédure concernés.
- Elle a confirmé que la durée totale de privation de liberté ne peut excéder 24 heures sans l’intervention d’un magistrat, ce qui n’a pas été respecté.
- La décision de la chambre d’accusation est considérée comme justifiée, ne méconnaissant pas les textes invoqués.
F. Conclusion
- Le pourvoi formé par le procureur général est rejeté.
- L’arrêt de la chambre d’accusation est jugé régulier en la forme et en substance.
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