A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 24 Janvier 1995
- Numéro d’inscription au répertoire général : 92-18.252
B. Parties
- Appelant : Monsieur X…
- Intimée : Cour d’appel de Grenoble
C. Contexte et objet de la décision
- M. X… a été déclaré coupable d’infractions à la législation sur les stupéfiants.
- La cour d’appel a prononcé l’exercice anticipé de la contrainte par corps, le condamnant à rester en détention au titre de cette contrainte après sa peine.
- M. X… demande la mainlevée de cette contrainte en invoquant son état d’insolvabilité et des moyens d’illégalité.
D. Moyens des parties
- Premier moyen : M. X… soutient que le juge des référés doit vérifier la légalité de la contrainte par corps.
- Argument de l’appelant : La cour d’appel a erré en écartant le moyen d’illégalité en se basant sur la nature définitive de la décision de contrainte.
- Second moyen : La contrainte par corps ne peut être exercée que sur présentation d’un commandement préalable.
- Argument de l’appelant : La cour d’appel ne pouvait rejeter sa demande sans cet exploit de commandement.
E. Réponse de la Cour
- Premier moyen : Rejeté – le juge des référés ne peut suspendre la contrainte que si le titre est dénué de régularité apparente.
- Second moyen : Accepté – la cour d’appel a violé l’article 754 du Code de procédure pénale concernant l’absence de commandement de payer délivré dans les délais.
F. Conclusion
- La Cour de cassation casse et annule l’arrêt du 15 avril 1992 de la cour d’appel de Reims.
- Elle remet les parties dans l’état précédent à l’arrêt et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Nancy.
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