A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 04 Mai 1972
- Numéro d’inscription au répertoire général : 71-45.0
B. Parties
- Appelants :
- X… (Marie-Claire)
- Y… (Luc)
- Intimée :
- Tribunal militaire aux armées des forces françaises en Allemagne
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à des infractions aux lois sur les stupéfiants.
- Les appelants contestent un jugement du tribunal militaire qui les a condamnés à cinq mois d’emprisonnement avec sursis.
- La cour est saisie pour examiner la légitimité des décisions du tribunal militaire concernant la compétence et les charges retenues.
D. Moyens des parties
- Violation des accords internationaux :
- Les appelants soutiennent que la juridiction militaire n’a pas compétence sur des civils, en vertu des traités entre la France et l’Allemagne.
- Compétence du tribunal :
- Contestation de la juridiction du tribunal militaire sur des personnes extérieures aux forces armées.
- Question sur la culpabilité :
- Point de savoir si les appelants avaient effectivement commis des infractions liées aux stupéfiants.
- Condition d’extinction de l’action publique :
- Les appelants argumentent qu’ils avaient commencé un traitement de désintoxication, ce qui aurait dû entraîner l’extinction de l’action publique.
E. Réponse de la Cour
- Rejet de l’ensemble des moyens soulevés par les appelants :
- La Cour rappelle que la création d’un tribunal militaire en Allemagne se fonde sur les lois françaises, malgré les accords internationaux.
- Le tribunal militaire est compétent pour juger même des infractions commises par des personnes étrangères aux forces armées, sous certaines conditions.
- Bien que la question d’achat, de détention ou de vente de stupéfiants ait été posée de manière alternative, elle ne compromet pas la structure de la décision.
- Conformément aux dispositions légales, il incombe aux appelants de prouver qu’ils étaient soumis à un traitement de désintoxication, ce qui n’a pas été démontré.
F. Conclusion
- Confirmation du jugement du tribunal militaire.
- Les pourvois de X… et Y… sont rejetés.
- Aucune cause d’extinction de l’action publique n’a été prise en compte.
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