A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 06 Janvier 1981
- Numéro d’inscription au répertoire général : 78-11.149
B. Parties
- Demandeur : Société E. Raoul Duval et Cie S.A. (Société Duval)
- Défendeur : Société Compagnie Générale des Cafés (CGC)
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à l’exécution d’un contrat de livraison de café entre la Société Duval et la CGC.
- La Société Duval demande le paiement d’un solde dû par la CGC, qui rétorque par une demande reconventionnelle pour préjudice en raison d’un retard dans la livraison du café.
D. Moyens des parties
- La CGC conteste l’application de la clause compromissoire, arguant d’une renonciation présumée de la part de la Société Duval.
- La CGC remet en question la décision de la cour d’appel qui lui impose de réparer le préjudice causé par le retard et de payer des intérêts, arguant qu’aucun retard ne lui est imputable.
E. Réponse de la Cour
- La Cour a jugé que la Société Duval ne pouvait pas invoquer la renonciation à la clause compromissoire en appel, ayant confirmé le jugement de première instance.
- Concernant la responsabilité pour le retard, la Cour a estimé qu’il était dû à un mauvais conditionnement du café, engageant ainsi la responsabilité de la Société Duval.
- Les intérêts demandés par la CGC ont été qualifiés d’indemnitaires et justifiés par la décision de la cour d’appel.
F. Conclusion
- Le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Rouen daté du 12 juillet 1977 a été rejeté.
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