A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 16 Mars 1981
- Numéro d’inscription au répertoire général : 79-13.287
B. Parties
- Appelants :
- Société Coeffin
- Intimée :
- Société Africaine de Groupage
- Société Satco
C. Contexte et objet de la décision
- Litige portant sur la vente d’un matériel agricole par la Société Coeffin à un acheteur domicilié à Bobo-Dioulasso.
- La Société Satco a été mandatée pour le transport et le recouvrement du prix de la marchandise.
- Le matériel a été refusé par l’acheteur après transport, entraînant son entreposage sous douane et sa vente à la demande de la douane voltaïque.
D. Moyens des parties
- La Société Africaine de Groupage conteste la décision de la Cour d’appel de Rouen qui l’a condamnée à garantir la Société Satco.
- Argument de la Société Africaine de Groupage :
- Elle a respecté ses obligations en entreposant le matériel face au refus du destinataire.
- Elle ne saurait être tenue responsable des actes du tiers, en l’occurrence l’acheteur Eraud.
E. Réponse de la Cour
- La Cour d’appel a jugé que la Société Africaine de Groupage avait pris livraison de la marchandise pour le compte de l’acheteur sans exécuter le mandat d’encaissement.
- La décision de la Cour d’appel est considérée comme légalement justifiée et le moyen soumis n’est pas fondé.
F. Conclusion
- Le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 28 février 1979 par la Cour d’appel de Rouen est rejeté.
- La responsabilité de la Société Africaine de Groupage est maintenue dans ce litige.
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