A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 19 Mai 2004
- Numéro d’inscription au répertoire général : 03-85.264
B. Parties
- Demandeur :
- LA COOPERATIVE VITICOLE DE FLEURY
- Intimée :
- Administration des Douanes
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant une ordonnance autorisant l’administration des Douanes à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents dans les locaux de la Coopérative viticole de Fleury-la-Rivière.
- La Coopérative conteste la régularité de cette autorisation, notamment en raison d’une déclaration anonyme utilisée comme preuve.
D. Moyens des parties
- Recevabilité du mémoire personnel :
- La Coopérative soutient que son mémoire a été régularisé dans les délais impartis.
- Violation de l’article L. 38 du Livre des procédures fiscales :
- Argument selon lequel le juge ne peut se baser uniquement sur une déclaration anonyme sans corroboration.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de cassation a confirmé que le juge des libertés a méconnu l’article L. 38 en se fondant uniquement sur une déclaration anonyme et des procès-verbaux sans analyse suffisante.
- La cassation est prononcée sans renvoi, le juge ayant dépassé ses compétences.
F. Conclusion
- Ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne annulée dans toutes ses dispositions.
- Pas de renvoi à une nouvelle décision.
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