A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 16 Décembre 1981
- Numéro d’inscription au répertoire général : 80-15.030
B. Parties
- Appelante :
- Société Anonyme de Transports Entreports et Gestion Internationaux (STEGI)
- Intimée :
- Compagnie Financière de Cautionnement (COFINCAU)
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à la responsabilité des dirigeants de la STEGI en tant que cautions solidaires envers COFINCAU.
- COFINCAU a exigé un cautionnement personnel de la part des dirigeants de la STEGI pour les sommes à verser aux administrations fiscales.
- La cour d’appel a condamné les dirigeants à rembourser les montants réglés par COFINCAU suite à la défaillance de la STEGI.
D. Moyens des parties
- M. X… argue que l’engagement de cautionnement n’avait pas de limite de montant clairement indiquée.
- Il soutient que l’absence de mention manuscrite de la somme cautionnée invalide l’engagement.
- M. X… revendique également qu’un cautionnement ne peut être présumé et que les obligations ne peuvent être accrues sans son consentement explicite.
E. Réponse de la Cour
- La Cour a jugé que l’acte signé par M. X… constituait un commencement de preuve par écrit, malgré l’absence d’une mention manuscrite de la somme.
- Il a été établi que COFINCAU n’avait pas présumé un engagement illimité, mais plutôt qu’il était corroboré par d’autres éléments.
- La Cour a confirmé que M. X… devait être informé des obligations de la STEGI, mais qu’il était au fait des affaires de la société et avait renouvé ses engagements sans ambiguïté.
F. Conclusion
- Le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 9 juin 1980 par la cour d’appel de Paris est rejeté.
- Les dirigeants de la STEGI restent solidaires et responsables du remboursement des sommes dues à COFINCAU.
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