A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 12 Juin 1975
- Numéro d’inscription au répertoire général : 73-91.823
B. Parties
- Prévenu : Bernard X…
- Société : Société des Ciments Lafarge
- Demandeurs : Compagnie des Courtiers-Interprètes et Conducteurs de Navires, Syndicat National des Courtiers Maritimes
C. Contexte et objet de la décision
- Litige portant sur une condamnation de Bernard X… pour usurpation des fonctions de courtier interprète et conducteur de navires.
- La cour d’appel de Rouen a prononcé une amende et des réparations civiles, tout en déclarant la société civilement responsable.
D. Moyens des parties
- Bernard X… conteste la validité de sa condamnation, arguant que les faits se sont déroulés en dehors du cadre territorial du monopole des courtiers-interprètes.
- Il soutient que les formalités douanières étaient effectuées en dehors de la ville du Havre, ce qui aurait dû les exclure de la compétence des courtiers-interprètes.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de cassation a constaté que la cour d’appel a confondu le port du Havre avec le port autonome du Havre, ce qui a conduit à une application erronée des règles de droit.
- Elle a annulé la décision en considérant que le port du Havre strictement défini ne peut pas être considéré comme englobant le port autonome.
F. Conclusion
- La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Rouen en date du 24 mai 1973.
- La cause est renvoyée devant la cour d’appel de Bordeaux pour être jugée à nouveau conformément à la loi.
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