A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 02 Mai 1990
- Numéro d’inscription au répertoire général : 88-14.687
B. Parties
- Demandeur : République du Guatemala
- Défendeurs :
- Société internationale de négoce du café et du cacao (SINCAFC)
- Société arabe de torréfaction (SATC)
- M. X…, dirigeant de SATC
- Société Cotterelle, transitaire
- Société de droit hondurien Beneficio Merendon
- M. Y…
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à des infractions douanières concernant l’exportation d’un lot de café interdit par la réglementation guatémaltèque.
- La République du Guatemala demande l’annulation de la vente et le paiement de droits de douane ainsi que la restitution de la marchandise.
- La cour d’appel a déclaré l’incompétente au motif que les règles de droit public guatémaltèques ne peuvent être appliquées par les juridictions françaises.
D. Moyens des parties
- République du Guatemala :
- Soutient que la cour d’appel a méconnu la compétence des juridictions françaises en se basant sur la nature des règles de droit public applicables.
- Argue que les accords internationaux sur le café impliquent une coopération entre la France et le Guatemala.
- Affirme que l’interdiction d’exporter relève des relations privées et non du droit public, et donc que la cour aurait dû se juger compétente.
E. Réponse de la Cour
- La Cour rejette le pourvoi et confirme l’incompétence des juridictions françaises pour statuer sur les demandes liées à des dispositions de droit public étranger.
- Elle souligne que l’illicéité de l’exportation est fondée uniquement sur la réglementation guatémaltèque.
- Estime que la revendication d’un État sur une marchandise exportée illicitement s’apparente à l’exercice d’une prérogative de puissance publique.
- La cour d’appel n’a pas à apprécier les questions de fond pour se prononcer sur sa compétence.
F. Conclusion
- Le pourvoi de la République du Guatemala est rejeté.
- La décision de la cour d’appel, déclarant son incompétence, est confirmée.
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