A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 28 Avril 1977
- Numéro d’inscription au répertoire général : 76-60.283
B. Parties
- – Demandeur : Société coopérative de manutention des commissionnaires en douane agréés d’Hendaye
- – Défendeur : Sept salariés de la société
C. Contexte et objet de la décision
- – Litige concernant l’éligibilité de salariés aux élections des membres du comité d’entreprise.
- – La société demande que soient déclarés inéligibles des salariés ne sachant pas s’exprimer en français.
- – Le jugement contesté a rejeté cette demande, se basant sur l’absence d’accord tacite.
D. Moyens des parties
- – Société demandeuse : références à l’article L. 433-4 du Code du travail, arguant que la connaissance du français est essentielle pour l’éligibilité.
- – Salariés : argumentent que l’application stricte de l’article L. 433-4 pourrait nuire à leur représentation au sein du comité d’entreprise.
E. Réponse de la Cour
- – La Cour casse le jugement du tribunal d’instance précédent, soulignant que l’article L. 433-4 est clair dans ses exigences d’éligibilité.
- – En l’absence de dérogation conventionnelle, la condition de maîtrise de la langue française doit être appliquée.
- – Les délibérations du comité doivent être suivies par les salariés, ce qui rend nécessaire la compréhension du français.
F. Conclusion
- – Casse et annule le jugement du 9 novembre 1976.
- – Renvoie les parties devant le tribunal d’instance de Bayonne pour un nouvel examen.
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