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Litige lié au transport de bouteilles d’apéritifs, avec constatation de casse au déchargement.

A. Référence de la décision

  • Cour de cassation,
  • Ordonnance du 15 Juillet 1987
  • Numéro d’inscription au répertoire général : 85-16.427

B. Parties

  • Demandeur : Société Ricard
  • Défendeur : Société Affrètements Transports Douane (ATD)
  • Partie impliquée : Société Transports Gennetay
  • Assureur : Compagnie la Protectrice

C. Contexte et objet de la décision

  • Litige lié au transport de bouteilles d’apéritifs, avec constatation de casse au déchargement.
  • Société Ricard a assigné la société ATD pour obtenir réparation de son préjudice suite à des bouteilles brisées.
  • Société ATD a demandé la garantie de Transports Gennetay et de son assureur.
  • La cour d’appel a appliqué une clause limitative de responsabilité mentionnée sur le titre de transport.

D. Moyens des parties

  • Société Ricard conteste l’opposabilité de la clause limitative de responsabilité.
  • Société ATD argue qu’elle agissait en tant que commissionnaire de transport, et que la clause est donc valable.
  • La cour d’appel devait vérifier si Ricard avait connaissance et avait accepté cette clause au moment de la formation du contrat.

E. Réponse de la Cour

  • La Cour de cassation a constaté un défaut de recherche sur la connaissance et l’acceptation de la clause par Ricard.
  • La cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision en ne vérifiant pas ces éléments.
  • Par conséquent, l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 30 mai 1985 a été cassé et annulé.

F. Conclusion

  • La cause et les parties sont remises dans l’état précédent l’arrêt annulé.
  • Affaire renvoyée devant la cour d’appel de Grenoble pour nouvelle examination.

Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/6079d3699ba5988459c590a5/1