A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 13 Décembre 1983
- Numéro d’inscription au répertoire général : 78-15.082
B. Parties
- Appelante : Société « EDOUARD X… ET FILS » (Société X…)
- Intimée : Société de Banque et de Crédit
C. Contexte et objet de la décision
- Litige portant sur la livraison de marchandises dédouanées à la Société de Banque et de Crédit.
- La Société X… a exercé un droit de rétention sur ces marchandises en raison d’une créance sur la Société Oraco.
- La décision de la Cour d’appel a ordonné le versement d’une partie du produit de la vente des marchandises à la Société X… et le surplus à la Société de Banque et de Crédit.
D. Moyens des parties
- Société X… conteste la décision en affirmant que le dédouanement est censé opérer au profit du propriétaire des marchandises.
- Elle soutient qu’il incombe à la Société de Banque et de Crédit de prouver l’existence d’un gage sur les marchandises.
- Elle argue que son refus de livrer les marchandises était justifié par des droits qu’elle prétendait avoir.
E. Réponse de la Cour
- La Cour a rejeté les arguments de la Société X…, affirmant que celle-ci ne pouvait pas exercer un droit de rétention sur des marchandises destinées à la banque en raison de créances sur un tiers.
- Concernant les dommages-intérêts, la Cour a jugé que la Société X… avait commis une faute en ne respectant pas ses engagements contractuels envers la banque.
F. Conclusion
- Le pourvoi formé contre l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 8 juin 1978 est rejeté.
- Aucune amende ni indemnité n’est accordée.
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