A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 09 Mai 1994
- Numéro d’inscription au répertoire général : 94-80.802
B. Parties
- Demandeur : Robert X…
- Intimée : Chambre d’accusation de la cour d’appel de Pau
C. Contexte et objet de la décision
- Litige portant sur la validité de la garde à vue et des pièces de procédure dans une affaire d’infractions à la législation sur les stupéfiants.
- Robert X… conteste la régularité de son placement en garde à vue et la notification de ses droits, invoquant une violation des procédures prévues par le Code de procédure pénale.
D. Moyens des parties
- Violation de l’article 63-4 du Code de procédure pénale : X… soutient que l’officier de police n’a pas respecté son obligation d’informer le bâtonnier pour obtenir la désignation d’un avocat.
- Problème de communication avec le bâtonnier : X… argue que les démarches de l’officier de police étaient insuffisantes, le contact se limitant à un numéro de permanence sans effort supplémentaire pour joindre le bâtonnier.
E. Réponse de la Cour
- La Cour rejette le pourvoi, confirmant que l’officier de police avait accompli les diligences requises en contactant le numéro de permanence.
- La suspension du service des avocats pour les gardes à vue constitue une circonstance insurmontable, exemptant l’officier de toute responsabilité.
- La chambre d’accusation n’a pas méconnu les dispositions de l’article 63-4 du Code de procédure pénale.
F. Conclusion
- Rejet du pourvoi de Robert X…, confirmant la régularité de la procédure de garde à vue.
- L’arrêt de la chambre d’accusation est déclaré régulier tant en fait qu’en droit.
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