A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 25 Juillet 1990
- Numéro d’inscription au répertoire général : 90-80.362
B. Parties
- Requérant :
- Procureur général près la cour d’appel de Papeete
- Intimés :
- X… et autres
- Y… et autres
C. Contexte et objet de la décision
- Litige portant sur la qualification des délits de destruction, dégradation, vols et recels dans le cadre d’un conflit social à Papeete.
- Le Procureur général conteste l’arrêt de la chambre d’accusation qui a infirmé l’ordonnance du juge d’instruction et a déclaré les faits amnisties.
D. Moyens des parties
- Requérant :
- Soutient que les actes criminels ne devraient pas bénéficier de l’amnistie, car commis en dehors du conflit social et au préjudice de victimes non impliquées.
- Intimés :
- Affirment que les délits ont bien eu lieu dans le cadre du conflit social, justifiant ainsi l’application de l’amnistie.
E. Réponse de la Cour
- La Cour a confirmé que la décision de la chambre d’accusation était conforme à la loi.
- Elle a précisé que les lois d’amnistie s’appliquent aux délits commis à l’occasion de conflits du travail, sans restriction sur la nature de ces délits.
- Le moyen soulevé par le Procureur général a été jugé non fondé, et l’arrêt a été déclaré régulier en la forme.
F. Conclusion
- Le pourvoi formé par le Procureur général est rejeté.
- Les faits sont déclarés amnistiés en vertu de l’article 2.2° de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988.
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