A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 26 Mars 2008
- Numéro d’inscription au répertoire général : 05-19.782
B. Parties
- Appelante :
- Société Morgan
- Intimées :
- Sociétés Folia et Europ’Diffusion
- M. X…, gérant de la société Europ’Diffusion
C. Contexte et objet de la décision
- Litige portant sur une saisie-contrefaçon relative aux marques « Morgan » et « Morgan Morgan de toi ».
- La société Morgan conteste la décision de la cour d’appel qui a annulé l’ordonnance de saisie-contrefaçon.
D. Moyens des parties
- Incompétence du juge : La société Morgan soutient que seule l’ordonnance du président du tribunal de grande instance aurait dû être appliquée pour autoriser la saisie-contrefaçon.
- Application des articles : Contestation sur l’application restrictive de l’article L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle et de l’article 812 du code de procédure civile.
- Autorisation abusive : Argument selon lequel le juge n’aurait pas le pouvoir de refuser la saisie-contrefaçon, même après l’engagement d’une instance au fond.
E. Réponse de la Cour
- Rejet du pourvoi de la société Morgan.
- La Cour a confirmé que seul l’article 812 du code de procédure civile s’applique une fois l’instance engagée, excluant l’article L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle.
- La cour d’appel a justifié sa décision en constatant que la société Morgan avait omis d’informer la juridiction de l’instance au fond, rendant la demande de saisie abusivement obtenue.
F. Conclusion
- La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel en rejetant le recours de la société Morgan.
- Condamnation de la société Morgan aux dépens et à verser 2 500 euros à la société Folia au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/6079d71a9ba5988459c5bcae/1
