Jurisprudence - Contrefaçon

Litige portant sur une saisie-contrefaçon relative aux marques « Morgan » et « Morgan Morgan de toi ».

A. Référence de la décision

  • Cour de cassation,
  • Ordonnance du 26 Mars 2008
  • Numéro d’inscription au répertoire général : 05-19.782

B. Parties

  • Appelante :
    • Société Morgan
  • Intimées :
    • Sociétés Folia et Europ’Diffusion
    • M. X…, gérant de la société Europ’Diffusion

C. Contexte et objet de la décision

  • Litige portant sur une saisie-contrefaçon relative aux marques « Morgan » et « Morgan Morgan de toi ».
  • La société Morgan conteste la décision de la cour d’appel qui a annulé l’ordonnance de saisie-contrefaçon.

D. Moyens des parties

  • Incompétence du juge : La société Morgan soutient que seule l’ordonnance du président du tribunal de grande instance aurait dû être appliquée pour autoriser la saisie-contrefaçon.
  • Application des articles : Contestation sur l’application restrictive de l’article L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle et de l’article 812 du code de procédure civile.
  • Autorisation abusive : Argument selon lequel le juge n’aurait pas le pouvoir de refuser la saisie-contrefaçon, même après l’engagement d’une instance au fond.

E. Réponse de la Cour

  • Rejet du pourvoi de la société Morgan.
  • La Cour a confirmé que seul l’article 812 du code de procédure civile s’applique une fois l’instance engagée, excluant l’article L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle.
  • La cour d’appel a justifié sa décision en constatant que la société Morgan avait omis d’informer la juridiction de l’instance au fond, rendant la demande de saisie abusivement obtenue.

F. Conclusion

  • La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel en rejetant le recours de la société Morgan.
  • Condamnation de la société Morgan aux dépens et à verser 2 500 euros à la société Folia au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/6079d71a9ba5988459c5bcae/1