A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 13 Février 1995
- Numéro d’inscription au répertoire général : 94-81.425
B. Parties
- Requérant :
- Administration des douanes et droits indirects
- Intimés :
- Jean X…
- Société anonyme La Martiniquaise
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant des infractions à la législation des contributions indirectes liées à un vol de marchandises.
- L’administration des douanes conteste l’arrêt de la cour d’appel qui a relaxé Jean X… et la société La Martiniquaise des poursuites engagées.
D. Moyens des parties
- Pourvoi de l’administration des douanes :
- Violation des articles du Code général des impôts et du Code de procédure pénale.
- Argument selon lequel Jean X… devrait être responsable des actes de son préposé, Gérard Y…, auteur des vols.
- Contestations sur l’application de l’excuse absolutoire, jugeant qu’elle ne s’applique pas en cas de vol par un préposé.
- Réponse de la cour d’appel :
- Jean X… et la société La Martiniquaise ont agi en tant que victimes.
- Absence de défaut de surveillance de leur part justifiant leur relaxe.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de cassation rejette le pourvoi, confirmant que :
- Les juges du fond ont correctement appliqué l’excuse absolutoire de l’article 1805, alinéa 2, du Code général des impôts.
- Aucune restriction à l’excuse n’est prévue en cas de vol commis par un préposé.
F. Conclusion
- Le pourvoi de l’administration des douanes est rejeté.
- La décision de la cour d’appel qui a relaxé Jean X… et la société La Martiniquaise est confirmée.
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