A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 03 Février 1987
- Numéro d’inscription au répertoire général : 85-13.737
B. Parties
- Appelants :
- Société Potain Poclaine Matériel (PPM)
- Compagnie La Concorde
- Intimées :
- SCAC Transport International (SCAC)
- Société Union Industrielle et Maritime (UIM)
- Société Sengeller
C. Contexte et objet de la décision
- Litige lié au transport de matériel de France en Irak, ayant subi des dommages lors de la phase terrestre.
- PPM assigne SCAC et La Concorde en garantie et responsabilité, avec des appels en garantie de SCAC vers UIM et Sengeller.
D. Moyens des parties
- UIM et Sengeller contestent la décision de la cour d’appel qui a accueilli la demande de PPM et leur appel en garantie.
- Arguments principaux :
- Exclusion de responsabilité d’UIM selon le connaissement.
- Non-application de la CMR dans les transports mixtes.
- Rejet de la demande d’indemnisation pour perte d’intérêt du capital avarié au cours du transport.
E. Réponse de la Cour
- Rejet des moyens des appelants :
- UIM a été jugée responsable en tant que commissionnaire de transport pour la phase terrestre.
- La cour a confirmé que la CMR ne s’applique pas en cas de rupture de charge.
- Indemnisation pour la perte d’intérêt du capital ne fait pas partie des prévisions de l’article 23 de la CMR.
F. Conclusion
- Rejet des pourvois principal et provoqués.
- Confirmation de la décision de la cour d’appel, maintenant les responsabilités telles établies.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/6079d3659ba5988459c58ed1/1
