A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 01 Mars 2018
- Numéro d’inscription au répertoire général : 16-25.462
B. Parties
- Demandeur : Société Crédit industriel et commercial (CIC)
- Défendeurs :
- Madame Chantal Y…, épouse Z…
- Monsieur Didier Z…
- Société Notre Dame de France, société civile immobilière
- Trésorier de la direction générale des finances publiques de Chantilly
- Trésorier de la direction générale des douanes et droits indirects
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant des poursuites à fin de saisie immobilière par la CIC contre la SCI Notre Dame de France et les époux Z…
- La cour d’appel de Rennes a constaté la caducité du commandement valant saisie immobilière, ce qui a conduit à un pourvoi en cassation de la CIC.
D. Moyens des parties
- La CIC soutient que la cour d’appel a erronément déclaré la caducité du commandement, arguant que la demande de report de l’audience de vente forcée avait été valablement communiquée par voie électronique.
- Les défendeurs font valoir qu’aucune démarche régulière n’a été effectuée, car la communication n’aurait pas été validée pour les procédures de saisie immobilière.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel, considérant que l’arrêté du 7 avril 2009 ne prohibe pas la communication électronique pour les saisies immobilières.
- Elle souligne que l’absence de signification du courrier ne saurait justifier la caducité de la procédure, surtout en raison d’une erreur mentionnée dans le jugement de première instance.
F. Conclusion
- Annulation de l’arrêt du 6 septembre 2016, remettant les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cette décision.
- Retour de l’affaire devant une cour d’appel de Rennes, autrement composée.
- Condamnation des défendeurs aux dépens et à verser 3 000 euros à la CIC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/5fca99e096a11a8f16c5c23a/1
