A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 20 Octobre 2015
- Numéro d’inscription au répertoire général : 13-21.280
B. Parties
- Appelante : Société civile immobilière Nisebe
- Intimées : Direction générale des douanes et droits indirects, Direction régionale des douanes et droits indirects des Alpes-Maritimes, Recette principale des douanes de Nice
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif au calcul du droit annuel de francisation et de navigation pour le navire « Nisebe ».
- La société Nisebe conteste le montant exigé par l’administration des douanes, fondé sur la puissance administrative de ses moteurs.
D. Moyens des parties
- Contestation sur la notion de « groupe de propulsion » utilisée par l’administration des douanes pour le calcul de la taxe.
- Argument selon lequel le calcul devrait se baser sur la puissance cumulée des moteurs et non chacune séparément.
- Reproche de condamnation aux dépens au regard de l’instruction verbale sans frais en matière douanière.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel, en considérant que la puissance administrative doit être cumulée pour les navires équipés de plusieurs moteurs.
- La notion de « groupe de propulsion » n’est pas applicable selon les articles du code des douanes.
- La Cour rejette également la demande de la société Nisebe tout en condamnant cette dernière aux dépens.
F. Conclusion
- Cassation de l’arrêt du 17 mai 2013.
- La demande de la société Nisebe est rejetée et cette dernière est condamnée aux dépens.
- Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont également rejetées.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/6137295fcd58014677435c87/1
