A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 10 Mars 2004
- Numéro d’inscription au répertoire général : 02-88.274
B. Parties
- Partie poursuivante :
- ADMINISTRATION DES DOUANES
- Parties civiles :
- X… Thierry
- LA SOCIETE F. ERRARIE
- LA SOCIETE FRANS MAAS NORD
- Y… Pierre
- LA SOCIETE PHOENIX EUROPE EXPRESS
- LA SOCIETE ASSOCIATED TRANSPORTS
- Z… Dominique
C. Contexte et objet de la décision
- Litige lié à des importations sans déclarations de marchandises prohibées.
- La cour d’appel de Paris a prononcé la relaxe des prévenus et débouté l’administration des Douanes de ses demandes.
D. Moyens des parties
- Pour les prévenus :
- Argument de bonne foi et absence de détection d’une erreur sur les certificats d’origine.
- Pour l’administration des Douanes :
- Violation des articles du Code des douanes et du Code de procédure pénale.
- Argument selon lequel les certificats d’origine auraient dû éveiller des soupçons quant à leur validité.
E. Réponse de la Cour
- La Cour déclare les pourvois des prévenus irrecevables.
- Le pourvoi de l’administration des Douanes est rejeté pour absence de fondement dans les arguments présentés.
- La cour d’appel a justifié sa décision en confirmant que l’administration n’avait pas apporté de preuve suffisante pour contredire la bonne foi des prévenus.
F. Conclusion
- Confirmation de l’arrêt de la cour d’appel qui a relaxé les prévenus des accusations.
- L’administration des Douanes n’a pas réussi à justifier ses demandes de paiement des droits éludés.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/61372620cd58014677423227/1
