A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 03 Mai 2018
- Numéro d’inscription au répertoire général : 16-18.714
B. Parties
- Appelants :
- Directeur général des douanes et des droits indirects
- Direction nationale du renseignement et enquêtes douanières (DNRED)
- Receveur régional de la direction des douanes de Paris-Ouest
- Directeur de la direction des douanes de Paris-Ouest
- Intimée :
- Société Inovalley, société par actions simplifiée
C. Contexte et objet de la décision
- Litige sur la validité d’une procédure de contrôle douanier concernant la société Inovalley.
- La cour d’appel avait annulé un avis de mise en recouvrement pour insuffisance de respect des droits de la défense.
D. Moyens des parties
- Appelants :
- Soutiennent que les droits de la défense ont été respectés puisqu’Inovalley a été informée des éléments constitutifs du redressement durant le contrôle.
- Intimée :
- Argue que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, manquant de donner suffisamment de temps pour se défendre avant la notification de la dette.
E. Réponse de la Cour
- Rejet du pourvoi :
- La cour affirme que les droits de la défense n’ont pas été garantis de manière effective avant la notification de l’avis de mise en recouvrement.
- La décision de la cour d’appel est confirmée, invalidant l’avis de mise en recouvrement émis par les douanes.
F. Conclusion
- La Cour de cassation valide ainsi l’arrêt de la cour d’appel qui a annulé l’avis de mise en recouvrement.
- Les appelants sont condamnés aux dépens et à verser 3 000 euros à la société Inovalley au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/5fca91eaa241cf85ba8b0459/1
