A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 12 Mars 2002
- Numéro d’inscription au répertoire général : 00-22.802
B. Parties
- Demandeur : Société Ducros Guadeloupe
- Défendeur : Directeur général des Douanes et Droits indirects
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant la demande de restitution de l’octroi de mer versé par la société Ducros Guadeloupe entre 1992 et 1994.
- Cette taxe a été déclarée incompatible avec le droit communautaire par la Cour de justice des Communautés européennes.
- La question porte sur l’application des dispositions du Code des douanes et leur compatibilité avec le droit communautaire.
D. Moyens des parties
- Argument de la société Ducros sur l’applicabilité de l’article 236 du Code des douanes communautaire, qui devrait prévaloir sur les règles nationales.
- Contestations concernant l’interprétation des règlements européens sur le remboursement des taxes indues.
- Réclamation sur la distorsion créée par l’article 352 bis du Code des douanes dans les procédures de restitution.
E. Réponse de la Cour
- La Cour constate que l’article 236 du Code des douanes communautaire ne s’applique pas aux droits nationaux, même en cas de violation du droit communautaire.
- La cour d’appel a correctement jugé que l’article 352 bis du Code des douanes est applicable au litige et compatible avec le droit communautaire.
- La charge de la preuve de la répercussion de la taxe pèse sur l’administration des douanes, et l’article 352 bis ne rend pas difficile l’action en répétition de l’indu.
- Le pourvoi est rejeté pour tous les moyens soulevés, notamment la demande d’expertise qui est déclarée irrecevable.
F. Conclusion
- Rejet du pourvoi de la société Ducros Guadeloupe.
- Condamnation de la société aux dépens.
- Condamnation à verser 1 800 euros au directeur général des Douanes et Droits indirects au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/613723edcd58014677410029/1
