A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 26 Septembre 2001
- Numéro d’inscription au répertoire général : 00-86.524
B. Parties
- Appelants :
- Y… Salvatore
- X… Mocky
- Intimée :
- Administration des Douanes
C. Contexte et objet de la décision
- Litige portant sur des amendes infligées pour importation en contrebande de marchandises fortement taxées et non prohibées.
- Les appelants contestent la décision de la cour d’appel de Versailles qui les a condamnés à des amendes.
D. Moyens des parties
- Y… Salvatore et X… Mocky soutiennent que :
- Le ministère public n’a pas exprimé de réquisitions orales, ce qui porterait atteinte à la validité de la procédure.
- Ils n’ont pas été correctement informés des accusations portées contre eux en raison de l’absence de références légales appropriées dans la citation.
- La cour d’appel aurait dépassé ses prérogatives en statuant sur la contrainte par corps liée aux amendes.
- L’action de l’administration des Douanes était prescrite.
E. Réponse de la Cour
- La Cour rejette l’ensemble des moyens des appelants :
- La présence du ministère public n’est pas obligatoire pour la sanction des contraventions fiscales.
- L’absence de visa légal dans la citation n’est pas un motif suffisant pour annuler la décision, car la nouvelle qualification des infractions n’est pas exclue.
- La cour d’appel a correctement justifié l’application de la contrainte par corps de manière conforme à la législation.
- Les poursuites de l’administration des Douanes n’étaient pas atteintes par la prescription.
F. Conclusion
- La Cour de cassation confirme la décision de la cour d’appel de Versailles.
- Les amendes infligées aux appelants sont maintenues.
- Aucun grief n’est retenu à l’encontre de la procédure suivie.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/61372633cd58014677423bd7/1
