A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 24 Octobre 2000
- Numéro d’inscription au répertoire général : 98-17.356
B. Parties
- Demanderesse :
- Société Ysal, société anonyme
- Défendeurs :
- Société Covisud
- M. X…, Général des Douanes et Droits Indirects
C. Contexte et objet de la décision
- Litige portant sur une action en recouvrement a posteriori des droits de douane éludés.
- La société Ysal avait effectué des déclarations d’importation erronées de viande bovine.
- La cour d’appel de Montpellier a jugé la société Ysal responsable de la dette douanière.
D. Moyens des parties
- Moyens de la société Ysal :
- Recevabilité inappropriée de l’action en recouvrement par l’administration des Douanes.
- Violation des normes européennes concernant la bonne foi lors des déclarations douanières.
- Effet du délai de reprise sur la notification des droits éludés.
E. Réponse de la Cour
- La Cour a rejeté les moyens invoqués par la société Ysal et a confirmé la décision de la cour d’appel.
- Les conditions pour ne pas procéder au recouvrement a posteriori n’étaient pas réunies selon la Cour.
- Les actions de l’administration douanière ont été jugées recevables et le délai de notification valide.
- L’omission de statuer sur la répartition de la condamnation solidaire a été interprétée comme irrecevable.
F. Conclusion
- Rejet du pourvoi formé par la société Ysal.
- Confirmation des obligations de paiement des droits éludés.
- Ysal est condamnée aux dépens.
- Rejet de la demande de M. le directeur Général des Douanes et Droits Indirects au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
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