A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 12 Mars 2002
- Numéro d’inscription au répertoire général : 00-22.798
B. Parties
- Demanderesse : Société Guadeloupéenne de distribution moderne, S.A.
- Défendeur : M. le directeur général des Douanes et Droits Indirects
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant la restitution de l’octroi de mer acquitté par l’importateur entre 1992 et 1994.
- Le tribunal d’instance a rejeté la demande de l’importateur, qui interjette appel.
- La cour d’appel a infirmé le jugement initial et ordonné une expertise.
D. Moyens des parties
- Premier moyen : Contestation sur l’applicabilité de l’article 352 bis du Code des douanes face à l’article 236 du Code des douanes communautaire.
- Second moyen : Critique de l’ordonnance d’expertise émise par la cour d’appel.
E. Réponse de la Cour
- La Cour rejette les moyens de la demanderesse, confirmant que les dispositions de l’article 352 bis sont applicables au litige conformément au droit communautaire.
- La cour d’appel n’a pas violé le droit communautaire et a agi en conformité avec les principes établis par les juridictions européennes.
- L’ordonnance d’expertise est déclarée irrecevable.
F. Conclusion
- Rejet du pourvoi de la Société Guadeloupéenne de distribution moderne.
- Condamnation de la demanderesse aux dépens et à verser 1 800 euros au directeur général des Douanes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
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