A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 12 Mars 2002
- Numéro d’inscription au répertoire général : 00-22.801
B. Parties
- Demandeur : Société Automobiles Réunion, S.A.
- Défendeur : Directeur général des Douanes et Droits indirects
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à la restitution de l’octroi de mer payé par la société entre 1992 et 1994.
- La loi sur l’octroi de mer a été déclarée incompatible par la Cour de justice des Communautés européennes.
- La cour d’appel avait ordonné une expertise après avoir infirmé le jugement initial qui rejetait la demande de remboursement.
D. Moyens des parties
- Premier moyen : La demanderesse conteste l’applicabilité de l’article 352 bis du Code des douanes, soutenant que l’article 236 du Code douanier communautaire doit prévaloir.
- Deuxième moyen : La demanderesse argue que l’imposition nationale empêche effectivement le remboursement des taxes indûment perçues.
E. Réponse de la Cour
- La Cour rejette les moyens de la demanderesse, affirmant que le règlement CEE 1430/79 ne s’applique qu’aux taxes communautaires, pas aux taxes nationales.
- Elle valide l’application de l’article 352 bis, jugeant qu’il est compatible avec le droit communautaire et permet un remboursement adéquat.
F. Conclusion
- La Cour de Cassation rejette le pourvoi de la société Automobiles Réunion.
- Les frais de justice sont à la charge de la société, qui doit verser 1 800 euros au Directeur général des Douanes.
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