A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 11 Mai 2017
- Numéro d’inscription au répertoire général : 15-19.675
B. Parties
- Demandeurs :
- Receveur régional des douanes de Paris
- Receveur régional de la direction régionale des douanes et droits indirects de Roissy fret
- Directeur de la direction régionale des douanes et droits indirects de Roissy fret
- Directeur général des douanes et droits indirects
- Défenderesse :
- Société Elexience, société anonyme
C. Contexte et objet de la décision
- Litige sur la classification douanière d’appareils importés par la société Elexience.
- L’administration des douanes a émis un avis de mise en recouvrement (AMR) après une reclassification des appareils.
- Elexience conteste cet AMR à la suite d’un contrôle douanier.
D. Moyens des parties
- La société Elexience soutient que l’AMR est infondé et que ses appareils doivent être classifiés sous une autre position tarifaire.
- L’administration des douanes argue que la position tarifaire applicable est plus spécifique et avait priorité sur la position revendiquée par Elexience.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de cassation rejette le pourvoi de l’administration des douanes.
- Elle valide la position tarifaire déclarée par Elexience, considérant que l’AMR a été émis sans fondement.
- La classification doit se faire selon les caractéristiques objectives des marchandises, et non seulement sur leur fonction de mesure.
F. Conclusion
- Confirmation de l’annulation de l’avis de mise en recouvrement émis le 20 juin 2011.
- Le directeur général des douanes est condamné aux dépens et à verser 3 000 euros à la société Elexience en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/5fd9038f58d53d9acaf76c5e/1
