A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 18 Décembre 2001
- Numéro d’inscription au répertoire général : 00-10.971
B. Parties
- Demandeur : Société André Haan
- Défendeur : M. le directeur général des Douanes et droits indirects
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant la restitution de droits et taxes payés par la société André Haan lors de l’importation de marchandises dans un département d’outre-mer.
- La société conteste la décision de la cour d’appel ayant statué sur l’irrecevabilité de sa demande de restitution au motif de prescription partielle.
D. Moyens des parties
- Application incorrecte de l’article 352 bis du Code des douanes au détriment de l’article 236 du Code des douanes communautaires.
- Incompatibilité des dispositions nationales avec le droit communautaire concernant le remboursement des taxes indûment perçues.
- Violations des principes du droit communautaire entravant l’exercice des droits de remboursement.
- Demande d’expertise jugée irrecevable.
E. Réponse de la Cour
- La Cour rejette les arguments de la société André Haan, confirmant la validité de l’application de l’article 352 bis en vertu des décisions de la Cour de justice des Communautés européennes.
- L’article 236 du Code des douanes communautaires ne s’applique pas aux taxes nationales, même en cas de violation.
- La décision de la cour d’appel est jugée conforme aux droits communautaires et l’expertise ordonnée considérée comme irrecevable.
F. Conclusion
- Rejet du pourvoi de la société André Haan.
- Condamnation de la société aux dépens et à verser 2 500 francs (381,12 euros) au directeur général des Douanes et droits indirects.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/613723d6cd5801467740ecb6/1
