A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 18 Décembre 2001
- Numéro d’inscription au répertoire général : 00-10.973
B. Parties
- Demandeur : Société Edouard et Fils, S.A.R.L.
- Défendeur : Directeur général des Douanes et Droits Indirects
C. Contexte et objet de la décision
- Litige sur la légalité de la perception de l’octroi de mer et du droit additionnel sur les importations dans un département d’Outre-Mer.
- La Cour de justice des Communautés européennes a déclaré cette perception incompatible avec le droit communautaire.
- La société Edouard et Fils demande la restitution des sommes versées au titre de ces droits et taxes.
D. Moyens des parties
- Le demandeur conteste l’application de l’article 352 bis du Code des douanes et soutient que l’article 236 du Code des douanes communautaire doit prévaloir.
- Il argue également que les règlements européens sur le remboursement sont applicables aux taxes nationales.
- Contestation de la péremption et de la période de remboursement ainsi que des modalités de restitution directement liées à la taxation sur les importations.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de cassation rejette tous les moyens du demandeur en confirmant que l’article 236 du Code des douanes communautaire ne s’applique pas aux taxes nationales.
- Les jugements de première instance sont validés, y compris la compatibilité de l’article 352 bis avec le droit communautaire.
- La charge de la preuve de la répercussion des taxes repose sur l’administration des douanes.
F. Conclusion
- Rejet du pourvoi de la société Edouard et Fils.
- Condamnation aux dépens et paiement de 2 500 francs (381,12 euros) au Directeur général des Douanes et Droits Indirects.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/613723cccd5801467740e50d/1
