A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 18 Décembre 2001
- Numéro d’inscription au répertoire général : 00-10.974
B. Parties
- Demandeur : Société Le Rond Point du Meuble
- Défendeur : Directeur Général des Douanes et Droits Indirects
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant la restitution d’octrois de mer et de droits additionnels payés par l’importateur.
- La perception de ces droits est déclarée incompatible avec les dispositions communautaires par la Cour de justice des Communautés européennes.
D. Moyens des parties
- Application incorrecte des articles du Code des douanes.
- Arguments selon lesquels le remboursement des taxes indûment perçues n’est pas soumis aux stipulations nationales.
- Contestation de la décision de la cour d’appel ordonnant une expertise.
E. Réponse de la Cour
- La Cour confirme que les articles 236 et 352 bis du Code des douanes communautaires ne s’appliquent pas aux droits nationaux.
- Elle déclare que la charge de la preuve de répercussion des taxes incombe à l’administration.
- Le moyen dirigé contre la mesure d’expertise est jugé irrecevable.
F. Conclusion
- Rejet du pourvoi de la société Le Rond Point du Meuble.
- Condamnation de l’importateur aux dépens et paiement de 2 500 francs au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/613723cccd5801467740e50e/1
