A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 21 Février 1995
- Numéro d’inscription au répertoire général : 93-17.794
B. Parties
- Demandeur : M. Y… Crassat, propriétaire du véhicule
- Défenderesse : Administration des Douanes et droits indirects
C. Contexte et objet de la décision
- Le litige concerne la saisie d’un véhicule Mercédès, appartenant à M. Y… Crassat, dans le cadre d’infractions douanières.
- Le demandeur conteste le retard dans la restitution de son véhicule par l’administration des Douanes et demande des dommages-intérêts.
D. Moyens des parties
- Reproches de M. Y… Crassat :
- Le véhicule ne pouvait pas avoir servi au transport de marchandises en fraude, mettant en doute la validité de la saisie.
- Affirmation que la propriété d’un véhicule ne doit pas empêcher la restitution en tant que propriétaire de bonne foi.
E. Réponse de la Cour
- Rejet du premier moyen pour irrecevabilité, car le demandeur n’a pas clairement soutenu que son véhicule n’avait pas servi au transport de contrebande.
- Acceptation du second moyen : La Cour relève que le demandeur avait demandé la restitution bien avant la date indiquée par l’administration, violant ainsi l’article 326, alinéa 3, du Code des douanes.
F. Conclusion
- Annulation de l’arrêt de la cour d’appel d’Agen.
- Renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Pau pour que justice soit faite.
- Condamnation de l’administration des Douanes aux dépens envers M. Y… Crassat.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/61372258cd580146773fc318/1
