A. Référence de la décision
- Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique
- Ordonnance du 14 Novembre 2018
- Numéro d’inscription au répertoire général : J1624199
B. Parties
- Demanderesse : Société Philafrance, société par actions simplifiée.
- Défendeur : Directeur général des douanes et droits indirects.
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant une visite domiciliaire autorisée par un juge, réalisée le 4 novembre 2015, dans les locaux de la Société Philafrance.
- La société a contesté la régularité de cette visite et des saisies de documents qui ont suivi.
D. Moyens des parties
- La demanderesse soutient que les agents n’ont pas informé correctement de son droit à l’assistance d’un avocat avant le début des opérations.
- Elle argue que la procédure n’a pas respecté ses droits à la défense, notamment par une absence de notification verbale des actes.
- Elle conteste également l’absence de rapport de l’officier de police judiciaire et l’irrégularité du procès-verbal de constat.
E. Réponse de la Cour
- La Cour rejette les arguments de la société, considérant que les agents des douanes ont respecté l’obligation d’informer sur le droit à l’assistance.
- Elle juge que le procès-verbal, même rédigé après les opérations, a valeur probante et que les agents n’avaient pas l’obligation de donner lecture de l’ordonnance.
- La durée entre la remise de l’ordonnance et le début de la visite était suffisante pour que la société prenne connaissance de ses droits.
F. Conclusion
- Rejet du pourvoi de la société Philafrance.
- La Cour confirme la régularité des opérations de visite domiciliaire et des saisies effectuées.
- La société est condamnée aux dépens et doit verser 3 000 euros au directeur général des douanes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
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