A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 08 Septembre 2004
- Numéro d’inscription au répertoire général : 03-84.201
B. Parties
- Partie poursuivante : ADMINISTRATION DES DOUANES
- Prévenus : Jacques X…, SOCIETE ETABLISSEMENTS FERNAND X…
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant des importations de 438 bicyclettes en provenance du Vietnam.
- Les bicyclettes ont été importées sous un régime préférentiel en raison de certificats d’origine douteux.
- L’administration des Douanes conteste l’application de ce régime et poursuit Jacques X… pour importations sans déclaration de marchandises prohibées.
D. Moyens des parties
- Jacques X… et la société contestent la validité des citations et l’absence de preuve suffisante pour établir l’infraction.
- Ils arguent que les certificats d’origine étaient valables et que la procédure de l’administration des Douanes ne respectait pas les délais légaux.
- L’administration des Douanes soutient que la responsabilité de Jacques X… découle de sa négligence à vérifier l’origine réelle des marchandises.
E. Réponse de la Cour
- La Cour rejette les moyens de Jacques X… et de la société, confirmant la validité des citations et de la procédure suivie par l’administration.
- Elle déclare que les certificats d’origine ne suffisent pas à garantir l’origine des bicyclettes sans vérifications supplémentaires.
- Les éléments fournis par l’administration sont considérés comme ayant été correctement examinés.
F. Conclusion
- Rejet des pourvois de Jacques X… et de la société Etablissements Fernand X…
- Confirmation de la décision de la cour d’appel qui avait relaxé Jacques X… concernant les charges d’importations prohibées.
- Aucune condamnation au paiement des droits antidumping n’a été retenue.
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