A. Référence de la décision
- Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique
- Ordonnance du 17 Octobre 2019
- Numéro d’inscription au répertoire général : Y1915645
B. Parties
- Demandeur : Société Cycles France Loire (CFL)
- Intimé : Directeur régional des douanes et droits indirects de Lyon
C. Contexte et objet de la décision
- Le litige concerne la recevabilité d’une question prioritaire de constitutionnalité formulée par la société CFL.
- La société conteste les dispositions de l’article 354, alinéa 2, du code des douanes relatives à l’effet interruptif de prescription des procès-verbaux de douane.
D. Moyens des parties
- La société CFL argue que les dispositions contestées portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.
- Elle évoque le principe de sécurité juridique ainsi que les principes de nécessité des peines et de garantie des droits.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de cassation affirme que la question posée ne présente pas un caractère sérieux.
- Elle précise que la jurisprudence constante interprète les dispositions contestées en précisant qu’elles ne s’appliquent qu’à l’établissement d’infractions et de droits à recouvrer.
- La Cour déclare qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.
F. Conclusion
- Rejet de la question prioritaire de constitutionnalité soumise par la société CFL.
- La décision consolide l’application des dispositions douanières en vigueur.
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