A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 13 Février 1996
- Numéro d’inscription au répertoire général : 94-10.421
B. Parties
- Demandeur : M. Marquis Isaac X…, président-directeur général de la société Intercontinentale du Froid
- Défendeur : M. le directeur général des Douanes et Droits Indirects
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à des infractions douanières par la société Intercontinentale du Froid concernant l’importation d’abats et de ris de bovins.
- La cour d’appel de Paris a accueilli la demande de mesures conservatoires sur les comptes bancaires de M. Marquis en vue de garantir le paiement de droits dus à l’administration des Douanes.
D. Moyens des parties
- M. X… conteste que le président du tribunal ait le droit d’ordonner des mesures conservatoires sans preuves des infractions à son encontre.
- Il argue que la cour d’appel n’a pas établi son intérêt direct à la fraude et n’a pas respecté les droits garantis par la Convention européenne des droits de l’homme.
E. Réponse de la Cour
- La Cour a confirmé que, selon l’article 399 du Code des douanes, les personnes ayant un intérêt direct à la fraude peuvent être tenues responsables.
- Elle a noté que des éléments prouvant l’implication de M. X… dans les infractions avaient été réunis, justifiant les mesures conservatoires demandées.
F. Conclusion
- Rejet du pourvoi de M. Marquis X….
- Confirmation des mesures conservatoires ordonnées par la cour d’appel.
- M. X… est condamné aux dépens.
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