A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 28 Octobre 1991
- Numéro d’inscription au répertoire général : 90-83.710
B. Parties
- Pourvoi formé par :
- L’ADMINISTRATION DES DOUANES
- Intimés :
- Époux Z… (Philippe Z… et Brigitte X… épouse Z…)
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à des infractions à la législation douanière concernant des comptes bancaires en Suisse.
- L’administration des Douanes contestait l’annulation des actes de l’information et la déclaration de l’extinction de l’action publique pour cause de prescription par la chambre d’accusation.
D. Moyens des parties
- Pour l’administration des Douanes :
- Violation d’articles du Code des douanes et du Code de procédure pénale.
- Contestation concernant l’origine des documents et les moyens d’obtention des preuves.
- Pour les époux Z… :
- Argumentation sur la nullité des actes en raison de leur fondement sur un jugement étranger et sur des moyens frauduleux.
E. Réponse de la Cour
- Rejet des moyens de l’administration des Douanes.
- Confirmation que les actes de la procédure étaient fondés sur un jugement étranger, qui ne pouvait pas être utilisé comme preuve.
- Les juges ont établi un lien direct entre les faits rapportés et le traitement en France des données informatiques, tout en rejetant les éléments de preuve obtenus frauduleusement.
F. Conclusion
- Confirmation de la décision de la chambre d’accusation de déclarer nuls les actes de poursuite, entraînant l’extinction de l’action publique.
- Le pourvoi de l’administration des Douanes est rejeté.
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