A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 28 Octobre 1991
- Numéro d’inscription au répertoire général : 90-83.694
B. Parties
- Pourvoi formé par :
- Administration des Douanes
- Intimée :
- Yvonne Z…, épouse X…
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à l’annulation des actes de procédure concernant une infraction à la législation douanière et la réglementation des relations financières avec l’étranger.
- La cour d’appel a annulé tous les actes de l’information, constatant l’extinction de l’action publique par prescription.
D. Moyens des parties
- Administration des Douanes soutient :
- Violation des procédures pénales, notamment l’article 206 du Code de procédure pénale.
- Inadmissibilité de la décision du tribunal fédéral suisse comme preuve, puisque celle-ci ne lie pas la France.
- Excès de pouvoir de la chambre d’accusation dans l’évaluation des éléments de preuve.
- Chambre d’accusation a retenu :
- Les actes de procédure reposent sur un jugement étranger qui a été obtenu par des moyens potentiellement frauduleux.
- La nullité de l’acte introductif d’instance était justifiée, causant l’extinction de l’action publique.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi, confirmant la nullité de l’acte introductif d’instance.
- Elle a validé l’application de l’article 206 du Code de procédure pénale, qui stipule que les preuves doivent être obtenues de manière légale.
- La chambre d’accusation avait correctement déterminé que le jugement étranger ne pouvait pas être utilisé comme fondement pour des poursuites en France.
F. Conclusion
- Le pourvoi de l’Administration des Douanes est rejeté.
- L’arrêt de la chambre d’accusation est confirmé, maintenant l’annulation de tous les actes de la procédure et la constatation de la prescription de l’action publique.
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