A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 22 Octobre 2003
- Numéro d’inscription au répertoire général : 02-81.649
B. Parties
- Partie poursuivante : X… DES DOUANES
- Parties poursuivies : Jean-François Y…, sociétés SOFRINO-SOGENA, SAUPIQUET
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à des importations de filets de thons cuits congelés par la société Compagnie Saupiquet, avec des certificats d’origine contestés.
- Les parties sont poursuivies pour fausses déclarations d’origine et importations sans déclaration de marchandises prohibées.
D. Moyens des parties
- Premièrement, la partie poursuivante conteste la relaxe de Jean-François Y… pour défaut de demande de condamnation par l’administration des Douanes.
- Deuxièmement, elle dénonce l’absence de statut sur la demande en paiement contre les sociétés SOFRINO-SOGENA et SAUPIQUET.
- Troisièmement, elle s’oppose à la décision qui a débouté la demande de paiement des droits éludés, souligne une erreur d’interprétation du droit communautaire par la cour d’appel.
E. Réponse de la Cour
- La Cour a rejeté tous les moyens des parties, confirmant que les relaxes étaient justifiées et que les demandes de la partie poursuivante n’étaient pas recevables.
- La cour d’appel a correctement interprété que les sociétés pouvaient se fier aux documents délivrés par les autorités colombiennes et ont agi de bonne foi.
F. Conclusion
- Le pourvoi formé par l’administration des Douanes est rejeté.
- La décision de relaxe des prévenus par la cour d’appel est confirmée, et aucune pénalité ou paiement de droits n’est imposé.
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