A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 28 Juin 2005
- Numéro d’inscription au répertoire général : 03-13.824
B. Parties
- Appelant : Société Gondrand, commissionnaire agréé en douanes
- Intimé : Directeur général des Douanes et des Droits indirects
C. Contexte et objet de la décision
- Litige portant sur une infraction douanière notifiée à la société Gondrand le 9 avril 1997.
- Le tribunal est saisi pour statuer sur la non-respect par l’administration des Douanes d’un délai de notification de deux mois devant la commission de conciliation.
D. Moyens des parties
- Irrecevabilité de l’action de Gondrand :
- La société conteste la décision de la cour d’appel la déclarant irrecevable.
- Régularité de la procédure :
- Gondrand soutient que la procédure devant la commission de conciliation est de la compétence des tribunaux d’instance.
- Intérêt à agir :
- Argument selon lequel l’intérêt à agir n’est pas conditionné par le bien-fondé de l’action.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de cassation rejette le pourvoi de Gondrand.
- La cour d’appel a statué correctement en déclarant la société irrecevable.
- Le juge civil n’est pas compétent pour se prononcer sur des conséquences d’irregularités dans une procédure pénale.
F. Conclusion
- La cour confirme la décision de la cour d’appel.
- Société Gondrand condamnée aux dépens.
- La demande de l’intimé relative à l’article 700 du Code de procédure civile est rejetée.
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