A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 30 Octobre 1989
- Numéro d’inscription au répertoire général : 88-83.137
B. Parties
- Partie poursuivante : Administration des douanes et des droits indirects
- Prévenue : Marcelle X…, veuve Z…
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à un refus de communication de documents en matière douanière.
- La cour d’appel de Colmar avait initialement relaxé la prévenue des fins de la poursuite.
- L’Administration des douanes conteste cette relaxe et la charge des frais.
D. Moyens des parties
- Premier moyen de cassation :
- Violation des articles du Code des douanes concernant la relaxation de la prévenue.
- Argument selon lequel Marcelle Z… n’a pas communiqué les documents conformes à son engagement.
- Second moyen de cassation :
- Violation de l’article 367 du Code des douanes selon lequel l’administration des douanes ne devrait pas être condamnée aux frais.
E. Réponse de la Cour
- Rejet du premier moyen : la cour d’appel a justifié sa décision par des motifs valables.
- Acceptation du second moyen : l’arrêt de la cour d’appel a méconnu l’article 367, condamnant à tort l’administration des douanes aux frais.
F. Conclusion
- La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Colmar uniquement concernant la charge des frais.
- Toutes les autres dispositions de l’arrêt initial sont maintenues.
- Ordre de transcription de l’arrêt sur les registres de la cour d’appel de Colmar.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/613724fdcd5801467741a0fa/1
