A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 27 Septembre 2005
- Numéro d’inscription au répertoire général : 02-18.342
B. Parties
- Demandeur : Société Emile Gaddarkhan et fils
- Défendeur : Receveur principal des Douanes de Pointe-à-Pitre
- Interviennent volontairement : Directeur général des Douanes
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à la restitution de l’octroi de mer et du droit additionnel lié à des importations en Guadeloupe de 1996 à 1999.
- Contestation de l’intervention du directeur général des Douanes et de la prescription de l’action en restitution.
D. Moyens des parties
- Critique sur l’intervention du directeur général des Douanes remplaçant le receveur principal, entrainant une mise hors de cause de ce dernier.
- Argument sur le point de départ de la prescription, considéré comme étant la date de demande auprès des douanes et non celle de l’assignation.
- Reproche sur la définition de la prescription et l’interruption de celle-ci, arguant que l’assignation judiciaire n’est pas la seule formalité applicable.
E. Réponse de la Cour
- La Cour a confirmé que l’intervention du directeur général était valable, écartant la nécessité d’une représentation par le receveur principal.
- La prescription triennale a été jugée pertinente par rapport à l’action formée en justice.
- La Cour a estimé que l’assignation judiciaire ne constitue pas la seule formalité pour apprécier la prescription.
F. Conclusion
- Rejet du pourvoi de la société Emile Gaddarkhan et fils.
- Condamnation de la société aux dépens et à verser 2 000 euros au directeur général des Douanes.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/61372491cd58014677416952/1
