A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 15 Octobre 1996
- Numéro d’inscription au répertoire général : 95-83.262
B. Parties
- Partie civile : ADMINISTRATION DES DOUANES
- Défendeur : Sauveur MILAZZO, dirigeant de la société Glemot
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à un chèque remis par Sauveur Milazzo à l’administration des Douanes.
- La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait relaxé Milazzo pour infraction liée à la législation sur les chèques et avait débouté l’administration des Douanes de sa demande de paiement.
D. Moyens des parties
- Administration des Douanes : Contestation de la décision de la cour d’appel, arguant que le chèque était soumis à une opposition irrégulière et que les préjudices subis étaient liés à cet acte.
- Sauveur Milazzo : Soutien que le chèque était sans provision et que l’administration des Douanes ne justifiait pas son préjudice.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l’Administration des Douanes, confirmant que la cour d’appel avait correctement jugé. La situation du compte sans provision et la relaxation de Milazzo ont été considérées comme des éléments qui exonéraient de responsabilité.
- Il a été établi que le préjudice de l’administration dérivait du fait que le chèque était sans provision, et non de l’opposition au paiement.
F. Conclusion
- La décision de la cour d’appel a été confirmée, entraînant le rejet du pourvoi de l’administration des Douanes.
- L’arrêt est déclaré régulier en la forme.
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