A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 17 Juillet 2001
- Numéro d’inscription au répertoire général : 99-19.410
B. Parties
- Demanderesse : Société Farandole
- Défendeur : Directeur général des douanes et droits indirects
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant une demande de restitution de l’octroi de mer acquitté par la Société Farandole pour des marchandises importées en Guadeloupe.
- La demande fait suite à un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes déclarant cette taxe incompatible.
- Objet de la décision : analyser la recevabilité du pourvoi et l’application des articles du Code des douanes dans le cadre du remboursement de taxes perçues en violation du droit communautaire.
D. Moyens des parties
- Irrecevabilité du pourvoi : le directeur général des douanes conteste la recevabilité sur la base de l’article 150 du Code de procédure civile.
- Application de l’article 352 bis du Code des douanes : la demanderesse soutient que les dispositions du règlement CEE n° 1430/79 devraient prévaloir sur celles-ci.
- Conditions de remboursement : argument selon lequel les modalités de remboursement rendent difficile l’exercice des droits communautaires.
E. Réponse de la Cour
- Rejet de l’irrecevabilité du pourvoi en raison des implications juridiques des décisions de la cour d’appel.
- Confirmation de l’application de l’article 352 bis du Code des douanes, jugée compatible avec le droit communautaire.
- Rejet des arguments concernant la difficulté d’exercice des droits communautaires, la Cour précisant que la charge de la preuve incombe à l’administration des douanes.
F. Conclusion
- Rejet du pourvoi formé par la société Farandole.
- Condamnation de la société aux dépens ainsi qu’au paiement de 10 000 francs (1524,49 euros) au directeur général des douanes.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/613723c8cd5801467740e1a7/1
