A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 06 Juin 2001
- Numéro d’inscription au répertoire général : 99-19.390
B. Parties
- Appelante : société Diffusion Générale
- Intimé : directeur général des Douanes et Droits Indirects
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant l’importation de marchandises en 1992 et le paiement de l’octroi de mer.
- La société contestait la légalité de cette taxe, déclarée incompatible avec le droit communautaire.
- Le tribunal d’instance a renvoyé une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes, qui a statué sur la répercussion de la taxe.
D. Moyens des parties
- Rejet de la demande de restitution de l’octroi de mer par le tribunal, contesté par la société sur plusieurs fondements :
- Irrecevabilité du pourvoi, contredite par la recevabilité en raison de la réforme du jugement initial.
- Application erronée de l’article 352 bis du Code des douanes, qui devrait céder la place aux règlements communautaires.
- Difficultés pratiques d’exercice des droits conférés par le droit communautaire due aux conditions de remboursement imposées par l’article 352 bis.
E. Réponse de la Cour
- La Cour a jugé le pourvoi recevable malgré les contestations de l’intimé.
- Rejet des moyens concernant la question de la répercussion de la taxe, confirmant l’application de l’article 352 bis.
- La Cour a indiqué que le règlement communautaire ne s’applique pas aux droits nationaux et a jugé que les conditions de remboursement n’empêchent pas l’action en répétition de l’indu.
F. Conclusion
- Rejet du pourvoi de la société Diffusion Générale.
- Condamnation de la société aux dépens et paiement de 10 000 francs (1 524,49 euros) au directeur général des Douanes et Droits Indirects.
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