A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 06 Juin 2001
- Numéro d’inscription au répertoire général : 99-19.391
B. Parties
- Demandeur : Société Diffusion générale de quincaillerie (DIGEQ)
- Défendeur : Directeur général des Douanes et Droits indirects
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant la restitution de l’octroi de mer acquitté par la société pour des importations dans un département d’Outre-Mer en 1992.
- La taxe a été déclarée incompatible par la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE).
- Le tribunal a renvoyé une question préjudicielle à la CJCE concernant l’exception de répercussion de la taxe, avant de rejeter la demande de restitution de l’importateur, entraînant un appel.
D. Moyens des parties
- Irrecevabilité du pourvoi soulevée par le directeur général des Douanes.
- Application contestée de l’article 352 bis du Code des douanes par l’importateur, qui fait valoir que le règlement CEE devrait prévaloir.
- Controverse sur les conditions de remboursement des taxes perçues en violation du droit communautaire.
E. Réponse de la Cour
- Recevabilité du pourvoi reconnue, la cour d’appel ayant modifié le jugement initial, justifiant ainsi l’appel.
- Rejet des moyens relatifs à l’application de l’article 352 bis, la cour ayant statué conformément aux principes établis par la CJCE.
- La cour a confirmé que la charge de la preuve de la répercussion de la taxe incombe à l’administration des Douanes, validant ainsi la décision de la cour d’appel.
F. Conclusion
- Le pourvoi est rejeté.
- La société DIGEQ est condamnée aux dépens et à verser 10 000 francs (1 524,49 euros) au directeur général des Douanes.
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