A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 06 Juin 2001
- Numéro d’inscription au répertoire général : 99-19.393
B. Parties
- Demanderesse : Société de Distribution de vins et liqueurs
- Défendeur : Directeur général des Douanes et Droits Indirects
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à la restitution d’un octroi de mer acquitté lors de l’importation de marchandises en 1992.
- La taxe a été déclarée incompatible avec le droit communautaire par la Cour de justice des Communautés européennes.
- L’importateur conteste une décision de première instance qui a rejeté sa demande de remboursement.
D. Moyens des parties
- Irrecevabilité du pourvoi :
- Le directeur général des douanes soutient que le pourvoi est irrecevable car il vise un arrêt ordonnant une expertise.
- Application des dispositions du Code des douanes :
- Argument de l’importateur selon lequel le Règlement CEE devait prévaloir sur l’article 352 bis du Code des douanes.
- Modalités de remboursement :
- Critique du fait que l’article 352 bis rend difficile le remboursement des taxes perçues en violation du droit communautaire.
E. Réponse de la Cour
- Le pourvoi est déclaré recevable car la cour d’appel a statué significativement au-delà d’une simple ordre d’expertise.
- La Cour a jugé que l’article 352 bis du Code des douanes est applicable et conforme au droit communautaire.
- La charge de la preuve sur la répercussion de la taxe incombe à l’administration, permettant le remboursement du montant non répercuté.
F. Conclusion
- Rejet du pourvoi de la Société de Distribution de vins et liqueurs.
- Confirmation de la décision de la cour d’appel.
- Condamnation de la demanderesse aux dépens et à verser 10 000 francs (1 524,49 euros) au directeur général des Douanes et Droits Indirects.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/6137239ecd5801467740c201/1
