A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 17 Juillet 2001
- Numéro d’inscription au répertoire général : 99-19.400
B. Parties
- Demandeur : Société Cash Service
- Défendeur : Directeur général des Douanes et Droits indirects
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant le remboursement d’un octroi de mer acquitté par la société Cash Service en 1992.
- La taxe a été jugée incompatible par la Cour de justice des Communautés européennes.
- La société a demandé la restitution de l’octroi de mer suite à un arrêt préjudiciel lié à la répercussion de la taxe.
D. Moyens des parties
- Irrecevabilité du pourvoi : Le directeur général des Douanes conteste la recevabilité du pourvoi.
- Application de l’article 352 bis : Cash Service argue que l’article 36 du Code des douanes communautaires prévaut sur l’article 352 bis.
- Modalités de remboursement : Assertion que les modalités rendent difficile le remboursement des taxes perçues en violation du droit communautaire.
E. Réponse de la Cour
- Le pourvoi est déclaré recevable malgré l’argument d’irrecevabilité.
- La Cour confirme l’application de l’article 352 bis, jugé compatible avec l’ordre juridique communautaire.
- La charge de la preuve de la répercussion a été correctement assignée à l’administration des douanes.
F. Conclusion
- La Cour rejette le pourvoi de la société Cash Service.
- Cash Service est condamnée aux dépens et doit verser 10 000 francs (1 524,49 euros) au directeur général des Douanes.
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