A. Référence de la décision
- Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique
- Ordonnance du 26 Septembre 2018
- Numéro d’inscription au répertoire général : E1618353
B. Parties
- Demandeur : M. Alexandre X…
- Défendeurs :
- Direction nationale du renseignement et enquêtes douanières (DNRED)
- Directeur général des douanes et droits indirects
- Chef de l’Agence de poursuite des infractions douanières
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant le recouvrement d’une créance douanière due par M. X…, suite à une condamnation définitive de 1982.
- Contestations autour de la nullité d’un avis à tiers détenteur délivré en 2014 et des effets de la prescription.
D. Moyens des parties
- M. X… soutient que la prescription de l’action en recouvrement a été acquise, arguant que l’avis à tiers détenteur n’a pas interrompu cette prescription.
- Il fait valoir que la direction des douanes n’a pas respecté les procédures nécessaires pour interrompre la prescription, car l’instance en partage n’était pas dirigée contre lui.
E. Réponse de la Cour
- La Cour rejette les arguments de M. X…, affirmant que l’intervention de la DNRED dans l’instance en partage a constitué un acte interruptif de la prescription.
- Elle souligne que la volonté de l’administration des douanes de recouvrer sa créance est manifestée par son intervention dans la succession.
F. Conclusion
- Le pourvoi de M. X… est rejeté.
- Il est condamné aux dépens et à verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Aucune décision spéciale sur d’autres demandes n’est prise.
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